Recours inexécution du débiteurCour de cassation, 1ère Civ., 9 juillet 2003, pourvoi numéro 00-22.202 : Sanction de l’inexécution contractuelle du débiteur : Résolution ou inexécution forcée du contrat. Les faits : Le créancier d'une obligation monétaire inexécutée peut-il préférer le paiement du prix au versement de dommages-intérêts ? Plus largement : En cas d'inexécution, le créancier est-il en droit de préférer l'exécution à la réparation et à la résolution du contrat ? La jurisprudence de la Cour de cassation : Le cessionnaire d'un cabinet dentaire ne s'était pas acquitté de la somme due, soit 250 000 francs. La Cour d'appel l'avait condamné à payer des dommages-intérêts à hauteur de 20 000 francs au motif que « les parties n'entendaient pas procéder à l'exécution de leurs engagements réciproques, qu'il convenait donc de rechercher les dommages-intérêts dus par le cessionnaire à raison de sa défaillance, et que le cédant ne pouvait se prévaloir que d'un préjudice limité à un retard dans la cession de son cabinet ». La Cour de cassation censure sèchement cet arrêt. Elle décide, en effet, que « le créancier d'une obligation contractuelle de somme d'argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages-intérêts ou à la résolution de la convention ». Dès lors, pour la laCour de cassation, en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, les articles 1142 et 1184 du Code civil.
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