L'exécution de l'obligation dans un contrat: Qu'est-ce que c'est?
L’exécution de l'obligationNormalement, le débiteur doit exécuter l’obligation. S’il ne le fait pas, la solution consiste à l’y contraindre car il serait inadmissible qu’il puisse se soustraire à son obligation. La solution de principe du Droit français est que le créancier a droit à une exécution directe, c’est à dire à l’exécution en nature. Mais cette exécution en nature est-elle toujours possible ? Grâce à quel procédé le créancier peut-il l’obtenir . Pour répondre à ces questions, les rédacteurs du Code Civil ont estimé qu’il fallait faire une distinction entre les obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. I – Les obligations de donnerL’obligation de donner peut porter sur un corps certain, soit sur une somme d’argent, soit sur une chose autre qu’un corps certain ou une somme d’argent. Si elle porte sur un corps certain, il s’agira d’un transfert de propriété et, dans ce cas, elle s’exécute de façon quasi automatique. Cette obligation est parfaite par le seul échange de consentement des parties. Si le contrat contient une clause retardant la transmission, cette clause n’empêchera pas une exécution quasi automatique à l’arrivée du terme. L’obligation de donner emporte de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison (art. 1136 C.Civ. “L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier") Or, l’obligation de livrer est une obligation de faire. Cette obligation doit s’exécuter en nature. Le créancier a le droit d’être mis par la force en possession de son biens. Cette règle a pour fondement le respect de la propriété. En matière mobilière, on procédera à une saisie-revendication. L’exécution aura lieu par équivalent si par la faute du débiteur la remise de la chose s’avère impossible. Si l’obligation de donner porte sur autre chose qu’une somme d’argent ou un corps certain, c’est à dire si elle porte sur une chose de genre, s’il en est ainsi, le transfert de propriété n’a lieu qu’une fois la chose individualisée. Si cette individualisation est l’œuvre du créancier, l’exécution en nature ne présentera pas de difficulté. Si l’exécution et l’individualisation dépend du débiteur, l’obligation de donner se double d’une obligation de faire. Mais le créancier a la possibilité de se procureur les marchandises dans le commerce aux frais du débiteurs (art. 1144 C.Civ. “Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution , être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation au dépends du débiteur – Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution"). Si le débiteur a le devoir de se prêter à la rédaction d’un acte instrumentaire (notarié, par exemple) qui tiendra lieu à l’acquéreur de titre de propriété, et s’il refuse, la pratique a organisé un procédé d’exécution directe. Le tribunal précisera que faute par le débiteur de signer l’acte, le jugement en tiendra lieu et sera transcrit pour servir à l’acquéreur de titre de propriété. En pratique, il s’agit essentiellement d’un biens immobilier dans lequel un vendeur voudrait rompre après le compromis de vente S’il s’agit de l’obligation de donner une somme d’argent, l’exécution en nature est toujours possible. Si le débiteur ne paie pas, le créancier peut toujours saisir ses biens, les vendre et se faire payer sur le prix. Le seul obstacle pour le créancier est l’insolvabilité du débiteur. II – Les obligations de faire ou de ne pas faireLa matière est dominée par la règle de l’article 1142 C.Civ. qui exclut toute coercition du créancier sur la personne du débiteur “ Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution, de la part du débiteur". Cette règle n’est que le corollaire d’une maxime traditionnelle qui dit que nul ne peut être contraint directement à faire quelque chose. Cette règle est fondée sur le respect dû à la personne humaine et en même temps sur l’idée qu’un recours à la force dans les conflits entre particuliers serait un trouble à la paix publique. Ce sont les deux fondements de la règle. A – La règle de l'art. 1142 C.CivCette règle modifie le contenu du droit du créancier. L’inexécution entraîne semble t-il un changement de l’obligation. celle-ci porte désormais sur une somme d’argent. En conséquence, il convient, pour obtenir des dommages et intérêts, de se référer aux règles relatives à l’exécution des obligations portant sur une somme d’argent. Ce schéma ne correspond pas toujours au Droit positif. La portée de l’art. 1142 C.Civ. n’est pas tout à fait celle qu’on pourrait lui donner à la lecture du texte. Elle est limitée par son fondement, c’est à dire celle de la liberté individuelle. Chaque fois que l’exécution en nature est possible sans faire violence au débiteur, on pourra y recourir. Une distinction doit être faite : chaque fois que l’exécution implique l’intervention du débiteur, l’exécution se résoudra en dommages et intérêts. A l’inverse, si l’exécution peut se faire sans imposer au débiteur un fait personnel, l’exécution en nature sera licite. 1 – Les obligations à caractère personnel.Ces obligations sont seules soumises à la règle de l’art. 1142 C.Civ. Il s’agit d’obligations dont l’exécution est liée à la mise en jeu des qualités personnelles du débiteur. Par exemple, l’obligation de l’artiste qui s’est engagé à faire un tableau – l’obligation du comédien qui s’est engagé à ne pas monter sur les planches d’un concurrent – l’obligation d’une diva qui s’est engagée à chanter tel jour à telle heure.Ces obligations ont un caractère personnel. Le débiteur ne pourra y être contraint par une violence exercée sur sa personne.
Ces obligations ne sont pas visées à l’art. 1142 C.Civ. Les art. 1143 et 1144 C.Civ. visent ces obligations. Ces textes permettent au créancier d’obtenir l’obligation en nature dès lors qu’il peut se passer de l’intervention personnelle du débiteur. |
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