Pacte sur succession future: Prohibition, atténuation.
La prohibition des pactes sur succession futureI- Notion de pacte sur succession future et fondement de sa prohibitionArticle 1130 du Code civil (domaine contractuel) : les choses futures peuvent être l'objet d'une aliénation mais les contrats portant sur une succession non ouverte sont interdits. A) Le fondement de la prohibitionOn le retrouve en droit romain, avec plusieurs justifications : - Raison purement morale : on voulait éviter le « votum mortis » (ou « volonté de mort »). Ex : un mec me dit qu'il va tout me donner mais j'apprends que des créanciers ne vont pas tarder à venir le pourrir. Je le tue avant que ca n'arrive pour que son patrimoine me parvienne intact. - Raison plus technique : on veut éviter que l'héritier bénéficiant d'un tel pacte ne donne un consentement prématuré alors que le contenu du patrimoine du de cujus est encore susceptible d'évoluer. - On veut par ailleurs ne pas attenter à la liberté du promettant sur les biens dont il est le propriétaire. On pense à un acte entre plusieurs personnes (car pacte) MAIS il peut en réalité s'agir de plusieurs actes unilatéraux portant sur une succession future. Article 1130 du Code civil : prévoit à ce titre qu'on ne peut renoncer à une succession non encore ouverte. Article 1600 du Code civil (abrogé) : interdit de vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement, ce qui montre que l'acte unilatéral n'est pas nécessairement du fait du de cujus lui-même. Article 791 du Code civil (abrogé) : on ne peut même pas par contrat de mariage renoncer à la succession d'un homme vivant (aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession). NB : Ce texte a disparu depuis 2006 pour être remplacé par un texte beaucoup plus large concernant non seulement la renonciation mais aussi l'acceptation. Article 770 du Code civil : prévoit désormais que l'option (renonciation / acceptation) ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage. Le pacte n'est interdit que s'il confère à une personne un droit sur une succession future et il faut le distinguer de ce qu'on appelle le « contrat post-mortem » conférant un droit actuel au contractant, ce droit ne pouvant être exigé qu'après le décès. Ex : On peut évoquer en tant que contrat post mortem le mandat à effet posthume des articles 812 et suivants du Code civil, pacte sur la gestion / l'administration d'une succession future. II- Les nombreuses exceptions à la prohibitionLes premières exceptions naissent de la Loi. Article 1130~2 du Code civil : on ne peut faire de tels pactes que dans les conditions prévues par la Loi. Le contrat de mariage permet également de contourner ces règles, ne pouvant en principe contenir aucune disposition susceptible de modifier l'ordre légal des successions MAIS les époux peuvent prévoir une clause d'attribution en nature de tel ou tel bien à l'époux survivant, à l'époux d'en tenir récompense s'il y a lieu. Le droit des sociétés permet aussi cela car la société de personne continue avec les héritiers et l'on peut désigner la personne que l'on souhaite voir à la tête de la société. La clause de tontine va également en ce sens, validée par la Cour de cassation qui a considéré qu'il ne s'agissait pas d'attribuer au survivant la propriété de la part de l'autre mais y ayant perçu un contrat aléatoire permettant d'attribuer la propriété intégrale de la chose à l'une des parties, dès le début, sous condition du prédécès du contractant.
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