Les recours des copropriétaires contre les décisions de l'assemblée générale
A) Quelles sont les motifs de recours contre une décision de l’assemblée générale de copropriété ?Il existe un certain nombre de causes permettant d’obtenir la nullité d’une décision adoptée par une assemblée générale. Ces vices peuvent être exploités par un copropriétaire d’une manière relativement aisée dans la mesure où la liberté d’appréciation du juge quant aux irrégularités est limitée. Nous rappellerons qu’en la matière, il appartient au syndic d’apporter la «preuve de la régularité de la convocation comme de la tenue de l’assemblée» (Cass. 3e civ. 9 nov. 1994, Bull. civ. III, no 188), en sa qualité d’organe d’exécution du syn¬dicat. 1) La nullité de la convocation à l’assemblée généraleQuelques exemples de cause de nullité de la convocation à l’assemblée générale : La convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est irrégulière : -Lorsque son auteur n’avait pas la qualité requise (Cass. 3e civ. 7 déc. 1988, Bull. civ. III, no 179. -Lorsque les différentes qualités du destinataire n’ont pas été distinguées. -Lorsqu’un copropriétaire a été omis. -Lorsque le délai réglementaire n’a pas été respecté. -Lorsque le procédé de communication de la convocation aux copropriétaires n’est pas conforme aux exigences du décret de 1967. -Lorsque les modalités de consultation des documents comptables, fixées par une précédente assemblée, n’ont pas été rappelées -Lorsque l’ordre du jour n’a pas été notifié Lorsque l’ordre du jour a manqué de précision nécessaire etc. L’irrégularité de la convocation est une cause importante de nullité de l’assemblée générale. Il appartient au copropriétaire lésé de saisir la juridiction compétente dans les délais ; charge alors au syndic de démontrer que les formalités ont bien été accomplies en toute régularité. 2) Les nullités relatives à l’organisation de l’assemblée généraleQuelques exemples de nullité touchant à l’organisation de l’assemblée générale : La nullité des décisions votées en assemblée générale est également prononcée lorsque : -L’assemblée est présidée par le syndic et non par le président élu par l’assemblée au début de l’audience. -Le président et/ou les scrutateurs n’ont pas été élus par une décision dont les résultats sont régulièrement mentionnés au procès-verbal (Cass. 3e civ. 16 juin 1993). -L’un des copropriétaires est illégalement représenté ou n’a pas pu l’être (Cass. 3e civ. 22 févr. 1989) -Lorsque l’assemblée statue sur une question qui ne figurait pas à l’ordre du jour etc. 3) L’abus de majorité d’un ou plusieurs copropriétairesL’abus de majorité est assez rarement reconnu par les tribunaux. Il suppose que la décision votée soit sans intérêt pour la collectivité et qu’elle soit préjudiciable au demandeur. Exemples jurisprudentiels : -Le refus d’exécuter des travaux indispensables à la conser¬vation de l’immeuble peut être abusif : CA Paris, 10 déc. 1979, D. 1980, IR 273, obs. C. Giverdon. -Le refus d’exécuter des travaux exigés par l’administration à la suite d’une modification de l’immeuble : Cass. 3e civ. 17 janv. 1978, Bull. civ. III, no 41. B) Les issues du recours d’un copropriétaireLe recours d’un copropriétaire aboutit généralement à l’annulation de l’assemblée générale litigieuse. Si rien n’interdit en théorie au juge de prononcer des mesures positives telles que la réalisation de certains travaux par exemple, une telle démarche est cependant jamais mis en pratique par le juge.
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