Indemnisation de l'incidence professionnelle
L'indemnisation de l'incidence professionnel: Préjudice corporel Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée “in abstracto”. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’o bjet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objetd’une appréciation “in concreto”. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle (2è Civ., 24 mai 2012, n° 11-14.576). Elle concerne donc le s problématiqueshabituelles de la perte de chance : appréciation souv era ine des juges du fond quant à l’existencede celle-ci, problème de l’indemnisation de la perte de chance comme le préjudice entièrementréalisé, caractère incertain du lien de causalité (ex. : 2è Civ., 9 avril 2009, Bull., II,n° 98, n° 08-15.977). L’incidence professionnelle pour les personnes sans emploi pose des problèmes spécifiques; il n’est notamment pas aisé, pour les lycéens et les étudiants, de la distinguer du poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation (2è Civ., 8 avril 2004, n° 03-10.168 ; 2è Civ., 18 février 2010, n° 08-22.069 ; 2è Civ., 8 juillet 2010, n° 09-69.119). Récemment, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait débouté la victime de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle au motif qu’elle ne versait aux débats aucune pièce à même de démontrer l’exercice à quelque époque que ce soit d’une quelconque activité; l’arrêt d’appel est cassé car l’expertise médicale mentionnait que la victi me était inapte à toute profession nécessitant une activité physique, ce dont il résultait nécessairement une incidence professionnelle (Ci v. 2ème, 21 nov. 2013, n° 12-2691 6). S’agissant d’une jeune de 17 ans, titulaire du brevet des collèges, il a été jugé que la cécité de l’œil gauche de ce jeune, qui envisageait de reprendre l’activité de ses parents forains, et les aidait dans leur exploitation, lui interdisait de passer le permis de conduire poids-lourds, composante importante de la profession de forain, et qu’il pouvait se prévaloir d’une perte de chance de reprendre avec succès l’activité de ses parents, caractérisant ainsi une incidence pro fessionnelle (Civ. 2ème, 1 6 janv. 2014, n° 13-10566). La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventual ité favorable (Civ. 1ère, 14 octobre 2010, n°09-69195) ; m êmeminime, la perte d e chance doit être indemnisée dès lors qu’elle est constatée ( Civ. 2ème, 16janvier 2013, n°12-14439). Sur ce poste doivent être imputées les rentes, sans qu’il soit possible de le diviser artificiellement pour en isoler un prétendu préjudice de « pénibilité » qui serait soustrait au recours des tiers payeurs sur la pension d’invalidité ( 2 è Civ., 12 avril 2012, n° 11-15.997). Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime. La jurisprudence propose souvent une évaluation en pourcentage du salaire. Le tiers payeur qui verse une rente accident du tr avail ou une pension d’invalidité bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si le poste «pertes de gainsprofessionnels futurs» est insuffisant; il convient d’imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c'est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité.
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