Droit et nom de famille
I- L’établissement du nom de famille
Actuellement, le principe est la transmission du nom patronymique selon un choix réalisé par les parents (pour les enfants nés après 2005). Etymologiquement le terme « patronymique » renvoie au père, il ne faut toutefois pas en déduire que ce dernier transmettra systématiquement son nom à sa descendance. En effet ce droit sera subordonné à l’établissement du lien de filiation.
A) En cas de filiation légitime ou naturelle
Auparavant, l’enfant issu du mariage de ses parents portait le nom du père. Si l’enfant était né alors que ses parents n’étaient pas mariés alors l’enfant portait le nom de sa mère. Aujourd’hui, le législateur ne distingue plus entre filiation légitime et naturelle mais seulement selon l’établissement du lien de filiation à l’égard des deux parents ou d’un seul (hypothèse d’une filiation naturelle). Ces règles résultent de l’article 311-21 du Code civil. Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents, ceux-ci disposent d’une triple option. Le nom de famille de l’enfant peut donc être : . soit le nom du père ; . soit le nom de la mère ; . soit leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils préfèrent dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
A défaut de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil portant sur ce choix, l’enfant prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. Attention, le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. Ces dispositions s’appliquent donc : . aux enfants nés de parents mariés ; . aux enfants nés de parents non-mariés ayant été simultanément reconnus par le père et la mère ; . aux enfants légitimés par mariage ou par autorité de justice ; . aux enfants adoptés par deux conjoints.
B) Nom de famille en cas adoptionPrécisions : Pour l’adoption simple, caractérisée par la subsistance du lien avec la famille d’origine, le nom de famille d’origine subsiste auquel vient s’adjoindre, au choix des adoptants, le nom du père adoptif, celui de la mère adoptive ou les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils préfèrent. Si l’enfant est déjà titulaire d’un noms-composé, alors depuis la réforme de janvier 2005, alors les adoptants peuvent choisir, parmi les deux noms composés de l’enfant, celui qu’ils veulent conserver.
A noter : . A défaut d’accord entre les parents adoptifs, c’est le nom du père adoptif qui est accolé au nom d’origine. . A la requête de l’adoptant, le tribunal peut décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. En conséquence, au nom d’origine de l’adopté pourra être substitué soit le nom du père adoptif, soit celui de la mère adoptive, soit les deux noms accolés.
C) En l’absence de filiation établie
Lorsqu’aucune filiation ne peut être établie, l’officier de l’état civil va attribuer trois prénoms à l’enfant et le dernier sera considéré comme étant son nom de famille. En pratique, il s’agit principalement des enfants trouvés ou encore d’un enfant né dans l’anonymat pour lequel la mère n’a pas souhaité donner les prénoms devant lui être attribués. Dans l’hypothèse où une filiation viendrait à être établie, le nom donné par l’autorité publique disparaîtrait au profit de celui ou ceux qui ont créé ce lien. La filiation constitue la principale origine dans l’attribution du nom de famille. Toutefois, l’usage autorise également le port d’un autre nom que celui qui nous a été transmis à notre naissance selon ces procédés. > Lire la suite de l'article "Droit et nom de famille" |
Posez votre question
|