Droit et nom de famille
III- Le changement de nom de familleLa première exception au principe de l’immutabilité du nom consiste en un changement subi, la seconde est fondée sur la volonté du porteur du nom associée aux exigences de la loi.
A) Le changement subi par le porteur
En pratique il en va par exemple ainsi lorsqu’un enfant est désavoué. La réussite d’une action en désaveu a notamment pour effet de priver l’enfant du nom du mari. En matière d’adoption plénière, l’adopté va certes consentir à son adoption s’il a plus de treize ans, mais le changement de nom patronymique s’imposera à lui comme une conséquence légale de cette décision. Si dans certaines hypothèses, le changement de nom s’impose au porteur, il est toutefois plus fréquent que ce dernier soit directement à l’origine de la demande.
B) La procédure pour changer de nom de famille
Outre les cas où l’enfant de plus de treize ans doit être consulté pour permettre son changement de nom, il existe une procédure administrative de changement de nom. Le législateur s’est toutefois préservé du risque de voir aboutir des demandes fantaisistes ou de pure convenance en imposant que ce changement soit justifié par un intérêt légitime. N.B : Constitue un tel intérêt notamment la volonté de se séparer d’un nom ridicule ou qui vient d’être déshonoré. Notons également qu’il existe une procédure spéciale pour la francisation de patronymes étrangers pour ceux qui souhaitent acquérir ou recouvrer la nationalité française. La loi prévoit aussi que cette demande puisse avoir pour objet d’éviter la disparition d’un nom menacé d’extinction : c’est ce que l’on appelle la procédure de relèvement de nom.
Cette demande doit donc être motivée et adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Elle sera susceptible d’être transmise pour avis au Conseil d’Etat, mais il ne s’agit plus là d’une obligation. La décision reviendra à l’autorité ministérielle qui, en cas d’acceptation, prendra un décret publié au Journal Officiel. Celle-ci est motivée en cas de refus et peut faire l’objet d’une contestation par tout intéressé devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de la publication.
En l’absence de contestation dans les deux mois ou en raison de son rejet, la décision devient définitive et mention en est portée en marge des actes de l’état civil du demandeur et, le cas échéant de ceux de son conjoint et de ses enfants. Ce changement sera alors opposable à tous. Exemples : au hasard du Journal Officiel on a pu relever les illustrations suivantes : . M. Pipo a demandé la substitution en Malet . M. Mouton en Vanhoutte . M. Cudeloup en Roussel...
En marge de cette procédure, signalons que la jurisprudence admet qu’un nom puisse être acquis par l’effet de son usage prolongé. Cependant les conditions sont très restrictives. Il est notamment exigé qu’il n’y ait pas eu fraude en amont de ce changement et que l’usage de ce nom soit continu et d’une durée d’environ cent ans. A l’importance du port du nom patronymique correspond un droit qui le protège. > Lire la suite de l'article "Droit et nom de famille" |
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