I- Conditions de formation du contrat
L’existence d’un contrat est liée à l’expression du consentement des parties. Celui-ci désigne, en cette matière, le point de rencontre des volontés émises par les cocontractants entre l’offre proposée par l’un et l’acceptation formulée par l’autre (A). Mais la loi subordonne également la validité du contrat à certaines exigences précises (B).
A) Rencontre de l’offre et de l’acceptation
L’offre (ou pollicitation) constitue le point de départ du processus de formation du contrat. Une personne prend la décision d’adresser une offre au public ou à une personne déterminée. Celle-ci peut consister en une proposition soit, précise et détaillée, soit relativement vague afin de laisser place à une future négociation. Dans ce dernier cas, on dit qu’il s’agit d’une offre d’entrer en pourparlers.
L’acceptation est, quant à elle, décrite comme l’aboutissement du mécanisme de formation contractuel. Concrètement, il s’agit de la manifestation de volonté du destinataire de l’offre qui souhaite contracter aux conditions proposées. Le contrat est donc formé dès lors que les volontés exprimées par l’émetteur de l’offre (le pollicitant) et le destinataire se rencontrent. En principe, aucune forme n’est nécessairement exigée pour matérialiser l’existence d’une convention. Notre système juridique fonctionne en effet sur la primauté du consensualisme. Cependant on assiste actuellement à la multiplication des exceptions en constatant que, dans de nombreux cas, la loi exige le respect d’un certain formalisme (rédaction obligatoire d’un écrit ; inscription de mentions spécifiques ; paiement de droit d’enregistrement…). L’une des explications de ce phénomène peut notamment résider dans le souhait de protéger davantage l’une des parties, supposée la plus faible (ex. : le contrat de crédit à la consommation).
Si les volontés exprimées par chacune des parties se rejoignent, le contrat est certes formé mais il doit satisfaire à certaines conditions de validité pour produire les effets recherchés.
B) Validité du contrat
La validité du contrat suppose en tout premier lieu sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 C. civ.). L’article 1108 du Code civil prévoit quatre conditions essentielles pour la validité du contrat :
• le consentement ;
• la capacité à contracter ;
• un objet ;
• une cause.
Reprenons méthodiquement chacune de ces conditions.
1) Le consentement
Nous venons d’exposer la nécessaire manifestation du consentement des parties. Cependant, il importe également que celui-ci ne soit pas atteint d’un vice le rendant inopérant. L’article 1109 du Code civil dispose qu’il n’y a pas de consentement valable si celui-ci a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par la violence ou surpris par un dol.
a) L’erreur
Selon la formule de l’article 1110 du Code civil, l’erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur la « substance même de la chose qui en est l’objet ». La jurisprudence s’est ensuite chargée d’offrir à cette expression un contenu plus pragmatique. A titre d’exemple, il faut retenir que cette « substance » a pu être assimilée à la matière composant la chose objet du contrat. Ex. : On croit acquérir une ménagère en or alors qu’il ne s’agit que d’un alliage de laiton.
L’erreur sur la personne peut également justifier la nullité du contrat mais uniquement s’il avait été conclu en considération de la personne du cocontractant (ce type de convention se nomme contrat intuitu personae). Ex. : On pense contracter avec une agence commerciale d’expérience alors que l’on vient en réalité de s’engager avec une personne physique.
Attention : Ne sont pas considérées comme des erreurs susceptibles de vicier le consentement :
• l’erreur sur la valeur (le prix est trop bas ou trop élevé) ;
• l’erreur matérielle (erreur d’étiquetage si le cocontractant est de bonne foi) ;
• l’erreur sur les motifs (achat d’un bien immobilier dans l’espoir manqué d’une défiscalisation).
b) La violence
Le fait d’exercer ou de faire exercer une contrainte physique (menace de coups) ou morale (menace de révéler des éléments compromettants du passé) mais aussi parfois économique (menace de licenciement d’un salarié qui refuse d’être client de la société qui l’emploie) sur son cocontractant pour le forcer à s’engager est un acte de violence. De tels agissements caractérisent un vice du consentement.
c) Le dol
Le dol est défini comme l’usage intentionnel d’une manœuvre frauduleuse pour inciter l’autre partie à contracter. Le mensonge ou le silence conservé par une partie sur laquelle pèse une obligation de renseignement à propos d’informations essentielles du contrat ont été considérés comme des manœuvres dolosives par la jurisprudence. C’est généralement l’existence de la volonté de tromper l’autre qui est déterminante pour caractériser le dol.
2) La capacité à contracter
La conclusion d’un contrat suppose en effet de ne pas être frappé par une cause d’incapacité juridique (ex. : mineur non émancipé ; majeur légalement protégé cf. Chapitre IV de la première partie et VII de la deuxième partie). Notons cependant que le mineur est néanmoins considéré comme capable s’il s’agit d’actes de la vie courante (achat d’une baguette de pain) ou d’un acte personnel (reconnaissance d’un enfant naturel).
Il est traditionnel de distinguer :
• l’incapacité d’exercice qui empêche une personne d’agir librement sur la scène juridique et pour laquelle une assistance ou une représentation est indispensable ;
• l’incapacité de jouissance qui prive une personne du droit de s’engager (ex. : l’article 909 du Code civil interdit au médecin traitant de recevoir une donation ou un legs d’un patient qui décède de sa maladie).
3) L’objet
L’objet du contrat répond à la question : à quoi s’engage-t-on ?
Il peut aussi bien désigner la chose sur laquelle porte la convention (ex. : dans le contrat de vente d’un véhicule automobile, l’objet du contrat est le véhicule) que les obligations créées par le contrat (ex. : dans le contrat de vente d’un véhicule automobile, l’objet peut aussi être le transfert de propriété du bien en contrepartie du paiement d’un prix).
L’objet doit exister au moment du contrat. Il doit donc être déterminé ou déterminable, c’est-à-dire que le contrat doit contenir suffisamment d’éléments pour le déterminer lors de son exécution.
L’objet doit également être licite : à ce titre, il ne peut pas porter sur une chose exclue du commerce juridique (serait illicite un contrat de maternité de substitution – dit convention de mère porteuse –).
4) Une cause
L’identification de la cause répond à la question : pourquoi s’est-on engagé ?
Elle désigne donc la finalité de l’engagement contractuel, son but.
Ex. : la cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la mise à sa disposition des fonds nécessaires au financement de l’acquisition projetée.
Ex. : si dans un contrat de vente, l’objet n’existe pas, l’obligation de payer mise à la charge de l’acquéreur est nulle, faute de cause.
Si un contrat venait à transgresser ces règles, il serait nul. La nullité peut être soit, absolue en cas d’atteinte au mécanisme de protection visant l’intérêt général (absence de consentement ; absence d’objet ou de cause), soit, relative dès lors que les conditions assurant la sécurité juridique d’une des parties sont méprisées (vice du consentement ; incapacité). En revanche, la convention respectant ces conditions essentielles de validité emporte des effets.