La responsabilité des instituteurs
III – La responsabilité des instituteurs.Par instituteur, il faut entendre non seulement les enseignants de l'enseignement primaire, mais également ceux de l'enseignement secondaire et technique. Sont exclus de ce régime de responsabilité les enseignants du supérieur qui n'ont pas à assumer de surveillance.La responsabilité initiale des instituteurs était calquée sur celle des parents et des artisans. Ils étaient responsables sur le fondement d'une faute présumée de surveillance. Ce régime a été considéré comme trop dur à une certaine époque, à la fin du XIXéme siècle. Il y a eu des suicides d'enseignants dont l'affaire LEBLANC, qui a entraîné la loi du 29 juillet 1899 qui substitua la responsabilité de l'Etat à celle des enseignants du public. La loi du 5 avril 1937 a complété cette réforme en modifiant le fondement de cette responsabilité. Désormais, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre les instituteurs comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées. Mais la distinction entre les enseignants du privé et ceux du public demeure. A – La responsabilité des instituteurs de l'enseignement privé.Que le dommage soit causé à un élève ou par un élève, l'instituteur est responsable selon le Droit commun de l'art. 1382 C.Civ. c'est le dernier alinéa de l'art. 1384 C.Civ. qui le dit "En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au Droit commun, par le demandeur, à l'instance". La victime doit donc faire la preuve d'une faute commise par l'instituteur dans l'éducation ou la surveillance. Mais le fardeau de la preuve peut être allégé par une présomption de l'homme. Ainsi, le défaut de surveillance peut être facilement prouvé si l'instituteur a laissé l'enfant jouer à des jeux dangereux.
La responsabilité de l'Etat, dans ce cas, est substituée à celle des membres de l'enseignement. Ces derniers ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants (art. 2 de la loi du 5 avril 1937). |
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