Chapitre II : De la distribution du prix.Article 2214 Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375.
Article 2215 Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.
Article 2216 Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
|
Posez votre question
|