Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage.Article 165 Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
Article 166 Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.
Article 169 Modifié par LOI n°2007-1787
du 20 décembre 2007 - art. 8
Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement. Article 171 Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Modifié par Loi 59-1583 1959-12-31 art. 23 JORF 8 janvier 1959
Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.
Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.
|
Posez votre question
|