Chapitre II : Des servitudes établies par la loi.Article 649 Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
Article 650 Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Article 651 Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Article 652 Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens. Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions. Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin Section 4 : De l'égout des toits. Section 5 : Du droit de passage.
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