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Chapitre III-1 : De la vente d'immeubles à construire.

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Chapitre III-1 : De la vente d'immeubles à construire.



Article 1601-1
Créé par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 1 JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.


Article 1601-2
Créé par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 1 JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.


Article 1601-3
Créé par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 1 JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.


Article 1601-4
La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur. Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire. Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.

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