Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues.Article 1598 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
Article 1599 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Article 1601 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
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