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Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit.

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Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit.



Article 2003
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Le mandat finit :

Par la révocation du mandataire,

Par la renonciation de celui-ci au mandat,

Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.



Article 2004
Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.


Article 2005
Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.


Article 2006
Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.


Article 2007
Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.


Article 2008
Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.


Article 2009
Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.


Article 2010
Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.

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