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Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.

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Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.



Article 1873-2
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 7 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.


Article 1873-3
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 8 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs. La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps. Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée.A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.


Article 1873-4
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 9 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis. Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.


Article 1873-5
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 10 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires. A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision unanime des autres indivisaires. Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les cas, la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril les intérêts de l'indivision. Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de sa révocation.


Article 1873-6
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 51 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure. Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.


Article 1873-7
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 11 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires. Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.


Article 1873-8
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 11 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4, 815-5 et 815-6. S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en leur faveur. Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous les indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus.


Article 1873-9
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 11 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en cas de pluralité de gérants.A défaut de stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.


Article 1873-10
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 12 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant à titre provisionnel. Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.


Article 1873-11
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 12 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires.A cette occasion, il indique par écrit les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles. Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis.A défaut d'accord particulier, les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.


Article 1873-12
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 13 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs de ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution prévus par les articles 815-14 à 815-16 et 815-18 du présent code. La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.


Article 1873-13
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution. Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession. Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 831 à 832-2.


Article 1873-14
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer. Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.


Article 1873-15
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 14 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires. Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.

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