Chapitre Ier : Du jeu et du pari.Article 1965 Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.
Article 1966 Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.
Article 1967 Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
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