Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.Article 1315 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Article 1315-1
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
Section 1 : De la preuve littérale. Section 2 : De la preuve testimoniale. Section 3 : Des présomptions. Section 4 : De l'aveu de la partie. Section 5 : Du serment.
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