Chapitre VII : De la licitation.Article 1686 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Article 1687 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur.
Article 1688 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre "Des successions" et au code de procédure.
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