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Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /home/conseildt/www/bck/conf/mysql.conf.php on line 51

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Chapitre VII : De la rectification des actes d'état civil.

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Chapitre VII : De la rectification des actes d'état civil.



Article 99
Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu. Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.


Article 99-1
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 8 JORF 9 janvier 1993
Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes.


Article 100
Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.


Article 101
Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

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