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Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires.

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Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires.



Article 32
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993

Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.

Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.



Article 32-1
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.


Article 32-2
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.


Article 32-3
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat. Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.


Article 32-4
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France. La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.


Article 32-5
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2.

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