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Paragraphe 1 : Dispositions générales.

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Paragraphe 1 : Dispositions générales.



Article 1316
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.


Article 1316-1
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.


Article 1316-2
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000
Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.


Article 1316-3
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 3 JORF 14 mars 2000
L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.


Article 1316-4
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 JORF 14 mars 2000
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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