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Paragraphe 2 : De la solidarité de la part des débiteurs.

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Paragraphe 2 : De la solidarité de la part des débiteurs.



Article 1200
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.


Article 1201
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.


Article 1202
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.


Article 1203
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.


Article 1204
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.


Article 1205
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.


Article 1206
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.


Article 1207
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.


Article 1208
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.


Article 1209
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.


Article 1210
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.


Article 1211
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.


Article 1212
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.


Article 1213
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.


Article 1214
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.


Article 1215
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.


Article 1216
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

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