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Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel.

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Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel.



Article 266
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.


Article 267
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.


Article 267-1
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 14 (V)

Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.

NOTA:

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 art 14 IV : l'article 267-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 14 II de la présente loi, est applicable aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.



Article 268
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

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