Paragraphe 2 : Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.Article 1353 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
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