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Paragraphe 2 : Du conseil de famille.

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Paragraphe 2 : Du conseil de famille.



Article 398
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.


Article 399
Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge. Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui. Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent. Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.


Article 400
Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres. Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas. En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.


Article 401
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer. Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur. Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux dispositions du titre XII.


Article 402
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 6 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises. La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338. L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert. Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.

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