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Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.

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Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.



Article 1257
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.


Article 1258
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Pour que les offres réelles soient valables, il faut : 1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ; 2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ; 3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ; 4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ; 5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ; 6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ; 7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.


Article 1260
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.


Article 1261
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.


Article 1262
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.


Article 1263
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.


Article 1264
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

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