Section 1 : De l'invocation de la prescription.Article 2247 Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Article 2248 Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel. Article 2249 Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. |
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