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Section 1 : De la perte de la nationalité française.

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Section 1 : De la perte de la nationalité française.



Article 23
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.


Article 23-1
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.


Article 23-2
Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 19 JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national.


Article 23-3
Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 20 JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3.


Article 23-4
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement Français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret.


Article 23-5
Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 21 JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger. Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national.


Article 23-6
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle. Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.


Article 23-7
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.


Article 23-8
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement. L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité. Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.


Article 23-9
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
La perte de la nationalité française prend effet : 1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ; 2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ; 3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ; 4° Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.

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