Section 1 : Des conditions requises et du jugement.Article 360 Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 13 JORF 6 juillet 1996
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Article 361 Modifié par Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 17 JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005
Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
NOTA:
L'article 13 de la loi n° 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi n° 2002-304.
Article 362 Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.
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