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Section 1 : Du consentement.

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Section 1 : Du consentement.



Article 1109
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.


Article 1110
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.


Article 1111
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.


Article 1112
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.


Article 1113
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.


Article 1114
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.


Article 1115
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.


Article 1116
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.


Article 1117
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.


Article 1118
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.


Article 1119
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.


Article 1120
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.


Article 1121
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.


Article 1122
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

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