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Section 1 : Du droit commun du gage

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Section 1 : Du droit commun du gage



Article 2333
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.


Article 2334
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie.


Article 2335
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui.


Article 2336
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.


Article 2337
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 3
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet. Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.


Article 2338
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.


Article 2339
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.


Article 2340
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription. Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.


Article 2341
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent.A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344. Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.


Article 2342
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention le prévoit à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.


Article 2343
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.


Article 2344
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage. Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.


Article 2345
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.


Article 2346
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.


Article 2347
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.


Article 2348
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.


Article 2349
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.


Article 2350
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 JORF 24 mars 2006
Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.

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