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Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets

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Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets



Article 2516
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 JORF 24 mars 2006
L'immeuble à immatriculer est préalablement borné. Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage. Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.


Article 2517
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 JORF 24 mars 2006
L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété. Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire. Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation. Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.


Article 2518
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 JORF 24 mars 2006
Toute modification du titre de propriété postérieure à l'immatriculation ne fait foi des droits qui y sont mentionnés que jusqu'à preuve contraire.


Article 2519
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 JORF 24 mars 2006
Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.


Article 2520
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 JORF 24 mars 2006
S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal. Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer. Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble. Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.

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