Warning: file(/homez.348/conseildt/www/conf/spiders.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/conseildt/www/bck/conf/robots.conf.php on line 29

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-11.perso' (1) in /home/conseildt/www/bck/conf/mysql.conf.php on line 16

Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/conseildt/www/bck/conf/mysql.conf.php on line 17

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /home/conseildt/www/bck/conf/mysql.conf.php on line 51

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/conseildt/www/bck/conf/mysql.conf.php on line 51
Section 2 : De la capacité des parties contractantes.

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Section 2 : De la capacité des parties contractantes.



Article 1123
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.


Article 1124
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 2
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : Les mineurs non émancipés ; Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.


Article 1125
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 2
Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.


Article 1125-1
Créé par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 3
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement. Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

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