Section 2 : De la clause d'administration conjointe.Article 1503 Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 30 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté.
En ce cas les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations.
Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.
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