Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel.Article 250 Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 9 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Article 250-1 Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 9 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.
Article 250-2 Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 9 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
Article 250-3 Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 9 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.
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