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Section 2 : De la réintégration dans la nationalité française.

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Section 2 : De la réintégration dans la nationalité française.



Article 24
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.


Article 24-1
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation.


Article 24-2
Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 22 JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants. Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.


Article 24-3
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre.

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