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Section 2 : Des Français par la naissance en France.

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Section 2 : Des Français par la naissance en France.



Article 19
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Est français l'enfant né en France de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.


Article 19-1
Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 64 JORF 27 novembre 2003
Est français : 1° L'enfant né en France de parents apatrides ; 2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.


Article 19-2
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code.


Article 19-3
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.


Article 19-4
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

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