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Section 2 : Des effets de l'adoption simple.

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Section 2 : Des effets de l'adoption simple.



Article 363
Modifié par Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 - art. 10 JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.


Article 363-1
Créé par Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 21 JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005
Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française. Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci. La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.
NOTA: L'article 13 de la loi n° 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi n° 2002-304.


Article 364
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.


Article 365
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.


Article 366
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 14 JORF 6 juillet 1996
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.


Article 367
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 5 JORF 6 mars 2007
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.


Article 368
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 9 JORF 5 mars 2002
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.


Article 368-1
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.


Article 369
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.


Article 370
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 16 JORF 6 juillet 1996
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public. La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans. Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.


Article 370-1
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé. Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.


Article 370-2
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.

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