Section 2 : Des obligations à terme.Article 1185 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
Article 1186 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Article 1187 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Article 1188 Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 217
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
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