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Section 2 : Du dépôt volontaire.

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Section 2 : Du dépôt volontaire.



Article 1921
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.


Article 1922
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.


Article 1924
Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.


Article 1925
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.


Article 1926
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

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