Section 3 : De l'extinction du cautionnement.Article 2311 Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 JORF 24 mars 2006
L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Article 2312 Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 JORF 24 mars 2006
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
Article 2313 Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 JORF 24 mars 2006
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Article 2314 Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 JORF 24 mars 2006
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 2315 Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 JORF 24 mars 2006
L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
Article 2316 Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 JORF 24 mars 2006
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
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