Section 3 : De l'objet et de la matière des contrats.Article 1126 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Article 1127 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
Article 1128 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
Article 1129 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
Article 1130 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.
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