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Section 3 : De la fin de la séparation de corps.

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Section 3 : De la fin de la séparation de corps.



Article 305
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 45 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.


Article 306
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.


Article 307
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel. Quand la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.


Article 308
Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée. Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.


Article 309
Créé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ; - lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ; - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

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