Section 4 : De la curatelle et de la tutelle.Article 440 Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Sous-section 1 : De la durée de la mesure Sous-section 2 : De la publicité de la mesure Sous-section 3 : Des organes de protection Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne Sous-section 5 : De la régularité des actes Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
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