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Sous-section 1 : Dispositions générales.

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Sous-section 1 : Dispositions générales.



Article 2440
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 28 JORF 24 mars 2006
Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2422.
NOTA: Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.


Article 2441
Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007
Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative. La radiation de l'inscription peut être requise par le dépôt au bureau du conservateur d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle du conservateur se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond.


Article 2442
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
NOTA: Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.


Article 2443
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
NOTA: Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.


Article 2444
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2442. Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
NOTA: Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.


Article 2445
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
NOTA: Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

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