Sous-section 3 : Des organes de protectionArticle 445 Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe. Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients. Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle
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