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Sous-section 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.

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Sous-section 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.



Article 2409
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 10 6° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille ou, à défaut le juge, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions. Au cours de la tutelle, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué. Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.


Article 2410
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 10 7° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire. Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas de décès de la personne protégée avant cessation de la tutelle ou mainlevée de la tutelle des majeurs, dans l'année du décès.


Article 2411
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2409 doit être renouvelée, conformément à l'article 2434 du Code civil, par le greffier du tribunal d'instance.
NOTA: Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

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