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Titre Ier : Des droits civils.

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Titre Ier : Des droits civils.



Article 7
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.


Article 8
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13
Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994
Tout Français jouira des droits civils.


Article 9
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 JORF 19 juillet 1970
Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.


Article 9-1
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 91 JORF 16 juin 2000
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.


Article 10
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13
Modifié par Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 12 JORF 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.


Article 11
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.


Article 14
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.


Article 15
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994
Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Chapitre II : Du respect du corps humain.
Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques.

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