Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et des hypothèquesArticle 2488 Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 33 JORF 24 mars 2006
Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.
NOTA:
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
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